Un usage local ayant force de loi est une coutume à laquelle un État a conféré un caractère législatif telles que sa légitimité et sa nécessité sont assimilables localement à celles d'une loi ; cet usage pouvant ainsi éclairer et justifier les décisions des tribunaux en cas de querelle.
En France, au xixe siècle, le recensement de ces usages locaux a été entrepris par l'administration des départements et le résultat en a été publié sous forme de recueil propre à chaque département, des éditions actualisées étant publiées ensuite jusqu'au xxie siècle. Outre les enquêtes auprès de la population, les usages reconnus, ou leur rédaction, peuvent être inspirés de textes antérieurs à la Révolution française1
RECUEIL
des
USAGES LOCAUX
des Cantons
Cet ouvrage tiré à 1600 exemplaires, a été distribué gratuitement dans les Ecoles, Mairies, Justices de paix, Tribunaux Civils et de Commerce du département et offert gracieusement aux Membres du Conseil général et des Conseils d'arrondissement et a toutes les personnes qui ont fait partie des Commissions de révision des usages locaux. (Décision du Conseil général du 1er octobre 1908).
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PREFACE
Le Recueil des Usages locaux du département de la Charente avait été élaboré en 1855 et n'avait pas été révisé depuis cette époque. Bien des considérations particulières militaient cependant en faveur de cette révision : les progrès constants de l'agriculture, les modifications profondes apportées dans son outillage, les nouvelles lois sur l’hygiène, la transformation de la vie industrielle, etc., n'étaient pas les moindres de ces considérations.
C'est ce que l'Assemblée départementale comprit, lorsque sur la proposition de M. Morinet, conseiller général du canton de Saint-Claud, appuyée par MM. Blanchier, Babaud-Lacroze, Daguerre, Laborde, Limouzain-Laplanche, Mairat, de Manny et Mulac, elle décida, à l'unanimité, dans sa séance du 10 avril 1907, qu'il était nécessaire de réviser le Recueil existant de ces usages.
M. Gélinet, Préfet de la Charente, s'occupa aussitôt de donner au vœu du Conseil général une prompte satisfaction. Par arrêté en date du 12 août 1907, et à la suite d'une autorisation spéciale de M. le Ministre de l'Agriculture, il constitua des Commissions cantonales composées d'hommes dont la compétence en matière agricole ou judiciaire était le plus sûr garant de la réussite d'un projet qui n'était pas sans difficultés à concevoir. Ces Commissions se réunirent au chef-lieu de chaque canton sous la présidence du juge de paix. Le travail qu'elles présentèrent et dont le Conseil général prit connaissance au cours de sa session d'avril 1908, reçut l'approbation unanime et flatteuse de cette assemblée.Il fut alors confié à des Commissions supérieures d’arrondissement chargées de le codifier après en avoir, au préalable, arrêté la rédaction définitive.
Ce nouveau travail effectué sous la direction des Présidents des tribunaux de première instance et fort consciencieusement traité, fut élogieusement approuvé par le Conseil Général dans sa séance du 29 septembre 1908.
Le département de la Charente possède désormais un recueil clair et pratique des usages locaux de chaque canton. J. T.
C'est ce que l'Assemblée départementale comprit, lorsque sur la proposition de M. Morinet, conseiller général du canton de Saint-Claud, appuyée par MM. Blanchier, Babaud-Lacroze, Daguerre, Laborde, Limouzain-Laplanche, Mairat, de Manny et Mulac, elle décida, à l'unanimité, dans sa séance du 10 avril 1907, qu'il était nécessaire de réviser le Recueil existant de ces usages.
M. Gélinet, Préfet de la Charente, s'occupa aussitôt de donner au vœu du Conseil général une prompte satisfaction. Par arrêté en date du 12 août 1907, et à la suite d'une autorisation spéciale de M. le Ministre de l'Agriculture, il constitua des Commissions cantonales composées d'hommes dont la compétence en matière agricole ou judiciaire était le plus sûr garant de la réussite d'un projet qui n'était pas sans difficultés à concevoir. Ces Commissions se réunirent au chef-lieu de chaque canton sous la présidence du juge de paix. Le travail qu'elles présentèrent et dont le Conseil général prit connaissance au cours de sa session d'avril 1908, reçut l'approbation unanime et flatteuse de cette assemblée.Il fut alors confié à des Commissions supérieures d’arrondissement chargées de le codifier après en avoir, au préalable, arrêté la rédaction définitive.
Ce nouveau travail effectué sous la direction des Présidents des tribunaux de première instance et fort consciencieusement traité, fut élogieusement approuvé par le Conseil Général dans sa séance du 29 septembre 1908.
Le département de la Charente possède désormais un recueil clair et pratique des usages locaux de chaque canton. J. T.
Angoulême, le 10 octobre 1908.
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(EXTRAIT)
(EXTRAIT)
CANTON DE CHAMPAGNE-MOUTON
COLONS. —BAUX A COLONAGE
Le bail du colonage (ou métayage), à moitié fruits, moitié profits et pertes, est fait pour un an, il se continue par tacite reconduction, sans avoir égard à l'assolement. Il ne donne lieu que très exceptionnellement à un contrat notarié, la plupart du temps, le maître et le colon se bornent à faire des conventions verbales. L'entrée: en jouissance est le 29 septembre (St-Michel), le délai de congé, le 29 juin, au plus tard.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Le colon (métayer) reçoit à estimation contradictoire un cheptel entièrement fourni par le propriétaire et composé d'animaux, matériel agricole, fourrages, pailles, fumiers, on y ajoute ordinairement les prairies artificielles existant sur le domaine et les topinambours encore en terre.
Le colon apporte le petit outillage à main (pioches, faux, fourches, etc.), qui reste sa propriété personnelle et n'est pas évaluée.
Le propriétaire conserve la direction générale de l'exploitation du domaine, fournit les fonds de roulement, encaisse le produit des ventes, (sauf quelquefois partage immédiat des ventes de porcs et moutons), acquitte les dépenses, fait les avances nécessaires, notamment celle des impôts et règle compte chaque année avec le colon. Le colon jouit seul du jardin attaché à la maison d’habitation, il paie l'impôt foncier réel du domaine et celui des portes et fenêtres ainsi que ses journées personnelles de prestations, les prestations afférentes aux animaux sont payées par moitié.
Le propriétaire peut exiger tous les cinq ans que les couvertures soient refaites, si le colon reste dans l'exploitation moins de cinq ans; il devra autant de cinquièmes qu'il sera resté d'années dans le domaine, si plusieurs périodes de cinq ans se sont écoulées, sans que les couvertures aient été faites ; à sa sortie, le colon ne devra qu'une seule couverture. Cet entretien ne concerne que les toiles, l'entretien du battage est entièrement à la charge du propriétaire. Il supporte les réparations de ces mêmes bâtiments, et fait avec les attelages du domaine, les charrois qu'elles nécessitent dans un rayon de 6 à 8 kilomètres environ.
Il reçoit pour son chauffage le bois des haies et parcelles de taillis affectées à cet usage et qui sont coupés à l'âge de 5 ans. Si ce bois est insuffisant, le surplus est acheté à frais communs.
Il lui est interdit de faire pâturer ses brebis dans les taillis en question. Si le cheptel comporte une vache laitière, le colon use seul du lait pour les besoins de son ménage sans pouvoir en vendre, non plus que du beurre ou fromage. L'excédent de la consommation de la famille du colon devant profiter aux animaux du domaine, le veau est vendu à l'âge de deux mois et appartient en entier au propriétaire.
Le battage des grains à la machine se paye généralement par moitié. Quelques propriétaires cependant n'en payent que le tiers. Le colon conduit au grenier du propriétaire la part de celui-cl. Chaque année, le colon peut engraisser pour son usage personnel un porc pris dans le domaine et qui est estimé à l'amiable un mois environ avant d'être tué ; la moitié du prix convenu représentant la part du propriétaire revient à celui-ci. L'engraissement de l'animal est terminé avec les pommes de terre récoltées sur le domaine ; cet avantage au profit du colon, est considéré comme une compensation pour le son provenant du blutage de ses farines qui est consommé toute l'année par les animaux de la propriété. Si le colon veut faire manger du grain à ce porc d'engrais, il doit le prendre sur sa part de récoltes.
Le partage des produits de la basse-cour en ce qui concerne les poules, poulets et oeufs, est ordinairement l'objet d'une convention spéciale qui se traduit par une quantité fixe que le colon donne annuellement : les oies, dindons et canards, se partagent.
Le propriétaire paie généralement les deux tiers de la chaux employée pour l'amendement des terres ; quelquefois la moitié seulement. L'action de cette chaux étant réputée se prolonge trois ans, le colon sortant d'un domaine rentre dans ses déboursés pour les deux tiers ou un tiers suivant qu'il a fait une ou deux récoltes sur la chaux employée. Cette convention ne s'applique que dans le cas où le colon a payé la moitié de la chaux.
OBLIGATIONS ET DROITS
DU COLON SORTANT
ET DU COLON RENTRANT
L'année de la sortie, le colon rentrant ne doit pas faire pacager, (par les boeufs, vaches ou veaux), les trèfles ou sainfoins de l'année ou d'un an, ni les luzernes de un et de deux ans, les brebis et moutons ne doivent point être conduits dans aucune prairie artificielle sauf celles destinées à être retournées par les labours d'automne.
Les secondes coupes de prés naturels ou regains sont fauchés par le colon entrant et engrangés par lui à l'aide des attelages du domaine, même avant le 29 septembre s'il y a lieu.
Le colon entrant a droit de planter des choux dans des guérets préparés par le sortant et auquel ces guérets sont comptés dans la liquidation de ses cheptels ; il a également droit de semer du trèfle incarnat ; et au moment des battaisons, il engrange lui-même les balles et courtes pailles destinées à l'alimentation du bétail.
Le colon entrant prend possession des bestiaux de toute nature et les soigne aussitôt l'estimation faite.
SORTIE
L'évaluation des cheptels est faite contradictoirement par deux experts choisis, l'un par le colon sortant, l'autre par le colon entrant, le propriétaire y assiste ou s'y fait représenter.
Les fourrages, pailles et fumiers sont évalués en quantités comme à l'entrée, les excédents ou déficits seulement, sont estimés en argent au cours du jour. La moitié, pour en être portée au compte de liquidation. Le propriétaire a le droit de retenir tous les excédents de fourrages, pailles, fumiers, racines, etc. (sauf les pommes de terre), en tenant compte de leur valeur, bien entendu, au colon sortant pour sa part, comme il conserve aussi la faculté de le désintéresser en nature, de ces mêmes excédents. Dans ce cas, les topinambours, doivent être communément enlevés le 1er mars.
Le colon sortant doit laisser autant de fagots qu'il en a trouvés à son entrée et en emportera autant qu'il en avait apportés.
S'il y a un excédent, il est indemnisé des façons de cet excédent.
S'il y a un déficit, il est supporté par chaque partie en proportion de son apport.
Dans le cas de départ inopiné du colon, le maître garde tout, récoltes et cheptels et il a droit de faire nommer un expert qui procédera à l'estimation des cheptels morts et vifs, à l'évaluation des indemnités pouvant être dues à l'une ou l'autre des parties, et à l'établissement général du compte de colonage.
FERMAGES
Les usages du colonage sont appliqués aux fermes de biens ruraux.
BAUX A CHEPTEL
Les prêts à cheptel sont ordinairement consentis à moitié profit pour les boeufs, vaches et veaux, en état de fournir du travail, au tiers seulement, en ce qui concerne les jeunes veaux, porcs et brebis.
BORDERIES
Le bordier reçoit en location une maison et un jardin, et en cheptel quelques animaux (porcs ou brebis), le propriétaire fournit les litières, emploie le fumier dans ses terres personnelles et partage avec le bordier les récoltes (céréales), dont celui-ci fait seulement la moisson et le battage. Le bordier prend en outre, quelques pommes de terre ou autres plantes sarclées à faire à moitié, dont il fournit les semences et auxquelles il donne toutes les cultures qu'il est d'usage de faire à la main.
LOCATION DE MAISON
Les locations de maisons ne donnent le plus souvent lieu qu'a des conventions verbales. Dans l'usage la durée avec renouvellement par tacite reconduction est d'un an ; l'entrée en jouissance au 29 septembre ; le délai pour congé trois mois. Le locataire est tenu à l'entretien de la couverture en ce qui concerne la main-d'oeuvre seulement dans les mêmes conditions qu'il a été dit pour les colons.
JOUISSANCE USUFRUITIERE
DES BOIS, AJONCS ET BRUYERES
Les arbres têtards et les haies s'élaguent à l'âge de cinq ans, les taillis s'exploitent au même âge ; que la coupe précédemment faite ; ordinairement 15 à 16 ans ; les bruyères et ajoncs pour litière, se coupent tous les trois ans et et même tous les deux ans, où la végétation est très active.
LIMITE ENTRE LES HERITAGES
Pour le bornage des propriétés rurales, il est d'usage de planter des bornes (ordinairement en pierre calcaire), en enfouissant à leurs pieds et de deux côtés différents, deux fragments de tuile ou brique dits « témoins », dont les parties fracturées coïncident entre elles.
Le propriétaire qui clôt son terrain par un fossé laisse entre la gueule de ce fossé et la propriété voisine, une bande do terrain de 0 m. 33 (un pied), de large, dite butée ou nourriture du fossé.
DISTANCE ENTRE LES HERITAGES
Pour les plantations d'arbres et de haies et les élagages, les dispositions du Code civil, livre II, titre IV, sont ordinairement appliquées.
LOUAGE DES DOMESTIQUES
Les domestiques attachés à la personne se louent à l'année. Les domestiques de ferme, se louent soit à l'année, soit pour une période de la Saint-Barnabé (11 juin), ou de la Saint-Jean (24 juin), par exemple à la Saint-Michel (29 septembre), à la Toussaint (1er novembre), ou à Noël (25 décembre). Les engagements se font avec des arrhes (pièce) ; le maître qui se dédit perd ses arrhes, le domestique dans le même cas, les restitue en y ajoutant une somme égale.
Si, en cours de la période de louage, le domestique quitte son maître, ou si le maitre congédie son domestique, sans motifs plausibles, la partie qui rompt le contrat doit à l'autre, indépendamment du prix du nombre de journées restant à s'écouler, une indemnité proportionnée au dommage causé. Ce dommage est évalué en tenant compte de la valeur de la journée dans les différentes saisons.
SOCIETE DES COLONS EN FAMILLE
Les droits de chaque membre de la famille dans les bénéfices du domaine exploité en commun, sont l'objet de conventions verbales assez variables.
Quand une famille se sépare, ceux qui partent ne reçoivent habituellement, que leur part convenue dans les bénéfices de l'année sans prétendre rien sur l'augmentation de valeur du cheptel.
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Ces contrats sont le plus ordinairement verbaux. Quand ils stipulent une somme d'argent, elle se paye moitié au début, et moitié au milieu du temps fixé pour l'apprentissage.
L'apprenti ne donne souvent que son temps et son travail.
ENGAGEMENT DE MARIAGE ROMPU
Dans le cas contraire ; la future en rembourse la valeur. Les frais de noce qui pourraient être déjà faits restent à la charge de la partie qui a provoqué la rupture.
USAGES COMMERCIAUX
Les grains et denrées qui se vendent au sac (et non à l'hectolitre), se comptent aux poids suivants : dans lesquels le sac lui-même en toile est compris pour un kilogr. bien qu'il pèse toujours moins.
Froment, 81 kilogr. , Avoine, 51 kilogr. ; seigle, 76 kilogr. ; orge et baillarge, 66 kilogr. ; colza; 66 kilogr. ; maïs, 76 kilogr. ; haricots,. 81 kilogr., pomme de terre, 66 kilogr. ; noix, 41. kilogr. ; sarrazin, 66 kilogr.
Les châtaignes et les topinambours se vendent à la mesure.
Dans les ventes de foins, pailles et fagots, il est d'usage constant que le vendeur livre 5 p. 100 en sus de la quantité convenue ; ce supplément s'appelle "garniture", ainsi un mille de foin ou paille s'entend 1050 livres ; un cent de fagots, 105 fagots. Cette garniture est également d'usage pour le bottelage des foins et pailles et le façonnage dos fagots.
Dans l'exploitation des taillis de chênes, les façons d'écorçage se règlent encore quelquefois à la "fourniture", comprenant 21 fagots d'écorce de 5 pieds (1 m. 66 de long); 4 pieds (1 m. 33) de tour, et de poids moyen 35 kilogr. Il est ordinairement stipulé que l'écorçage sera terminé le 24 juin.
Les bois d'oeuvre (chêne), vendus au mètre cube s'entendent cubés au 1/5 déduit, c'est-à-dire le côté de l'équarrissage égal au 1/5 de la circonférence de l'arbre, mesurée au milieu de sa longueur.
Dans les coupes de bois taillis, chênes, il est d'usage que l'acquéreur laisse par hectare, 30 baliveaux de l'âge de la souche, et non sur souche.
On fait encore u sage des anciennes mesures suivantes ramenées au système métrique :
LONGUEUR
Longueur : pouce, 0 m. 27 ; pied, 0 m. 33 ; toise, 2 mètres.
SURFACES
Surfaces : (sciages industries du bâtiment), toise carrée 2 m x 2 m = 4 mètres carrés ; (Mesures agraires) Boisselée : 0 hect. 15 à 20 ares ; journal, 0 hect. 32 ares.
Volumes : grains, boisseau 25 litres (le boisseau de Ruffec est de 50 litres) ; le sac comprend 4 boisseaux.
Bois de chauffage. Corde 8 pieds (2 m. 66 de longueur, 4 pieds 2 pouces (1 m 38 de haut ; 3 pieds (1 mètre de large); volume 3 stères et demi.
Moellons à bâtir : toise cube, 8 stères.
MONAIES
Monnaies : on emploie encore dans les foires comme monnaies de compte, le louis de 24 francs, la pistole de 10 francs, et l'écu de 3 francs.
USAGES DES FOIRES
Pour les animaux de race bovine, chevaline et asine, le vendeur et l'acheteur débattent et fixent le prix sur les apparences extérieures de l'animal, mais la vente n'est parfaite que lorsque celui-ci a été visité et accepté par l'acheteur. Les marchands de boeufs gras, concluent le marché par une marque aux ciseaux dans le poil de la bête, les marchands de porcs et de meulons par une marque à l'ocre de couleur.
Quand le vendeur est un colon, le consentement ou "agré" du propriétaire ou régisseur est toujours réservé, s'ils sont sur le champ de foire ou dans la localité.
Le vendeur doit à l'acheteur sous le nom d'étrennes : 0 fr. 10 par tête d'animal, bœufs, vaches, veaux. porcs, moutons, chèvres, et 0 fr. 50 pour un cheval ou mulet.
Il doit aussi, pour les boeufs sous le joug, et les vaches, des "cordes", estimées 0 fr. 40 pièce, et pour les chevaux et mulets un licol en sangle avec longe estimée 1 franc.
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Recueil des usages locaux des cantons de la Charente :
collection alloueblogspot